Conditions générales d’exercice
Généralités
L’exercice des activités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et toutes les activités qui s’y rattachent est soumis au respect des dispositions de l’Accord International portant Code Bénino-Togolais de l’électricité révisé du 23 décembre 2003 et de la Loi n°2000-012 du 18 juillet 2012 relative au secteur de l’électricité et ses textes d’application. Toutefois, en cas de contradiction entre le code et les textes nationaux, les dispositions du code priment.
Les activités de production, de transport, de distribution, d’importation et d’exportation de l’énergie électrique pour le besoin du public, constituent une mission de service public placée sous la responsabilité exclusive de l’Etat. (Article L5 du Code et Article 3 de la Loi)
L’exercice de ces activités est soumis aux exigences de continuité, de régularité, de permanence, d’égalité de traitement, qui s’attachent à leur nature de service public.
Les activités de production, de transport, de distribution et d’importation de l’énergie électrique pour le besoin du public peuvent être confiées par l’Etat à toute personne de droit public ou privé, au moyen d’accord ou de convention de concession (Article L5 du Code et Article 3 de la Loi).
Toute installation de production et de distribution d’énergie électrique sur le territoire national peut être concédée aux fins d’exploitation à toute personne de droit public ou privé par des conventions (Article L16 du Code)
Les conventions de concession sont octroyées par le biais d’un appel d’offres public et sont conclues entre le concessionnaire et l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’aucune prorogation au-delà du terme initialement fixé, ni d’aucun renouvellement exprès ou tacite (Articles 23 et 24 de la Loi).
Lorsqu’un projet de construction, d’extension des installations électriques ou d’exploitation d’une concession de production, de transport ou de distribution de l’énergie électrique requiert qu’il soit porté atteinte à un ou plusieurs des biens dont le ou les titulaires sont des personnes autres que l’Etat, le concessionnaire pourra le cas échéant formuler une demande aux fins d’obtenir des autorités compétentes en la matière une déclaration d’utilité publique aux fins d’expropriation.(Article 40 de la Loi)
Tout concessionnaire doit veiller à l’exécution de ses plans de développement et d’investissement. Il ne peut faire usage des actifs de la concession autrement que pour la réalisation des objectifs de la concession. Il doit maintenir et conserver les actifs de la concession dans un état tel qu’ils seraient maintenus et conservés par un exploitant raisonnable et prudent.
Tout intervenant dans les domaines de la production, du transport et de la distribution est tenu de fournir toutes les informations relatives à son activité à l’Autorité de réglementation. (Article L12 du Code)
La Communauté Electrique du Bénin (CEB), reçoit sur les territoires du Togo et du Bénin, l’exclusivité d’exercer les activités de transport, d’importation et d’acheteur unique. A titre exceptionnel et dérogatoire, la Communauté Electrique du Bénin peut déléguer localement et pour une durée déterminée son droit exclusif de transport d’énergie électrique. (Article L5 du Code)
Les pratiques anticoncurrentielles et les abus de position dominante sont prohibés par le Code et la loi 2000 012 relative au secteur de l’électricité. (Article L18, L19 et L20 du Code et Article 37 et 38 de la Loi)
La Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) assure sur le territoire de la République togolaise le service public de distribution et de vente de l’énergie électrique.
Régime d’exercice d’activités dans le secteur
Deux régimes d’exercice d’activités sont prévus par les textes régissant le secteur de l’électricité au Togo. Il s’agit du régime de l’autorisation et de celui de la déclaration.
Le régime d’autorisation
Sont soumises au régime de l’autorisation:
a. toutes les installations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique pour les besoins d’une collectivité, d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole dont la puissance totale installée excède 500 kVA aux bornes des installations de production;
b. toutes les installations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique existantes autres que celles appartenant aux sociétés de distribution régulièrement installées, livrant tout ou partie de leur énergie au public, quelle que soit leur puissance totale installée;
c. toutes les extensions des installations existantes de production, de transport et de distribution d’énergie électrique visées aux points a et b.
Le régime de déclaration
Sont soumises au régime de déclaration, toutes les installations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique pour les besoins propres d’une collectivité, d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole dont la puissance totale installée n’excède pas 500 kVA aux bornes des installations de production.
La demande d’autorisation ou la déclaration doit être adressée à l’Autorité de Réglementation selon les modalités fixées par l’arrêté N°051/08/MME/ARSE du 18 septembre 2008.
Autorisation d’exploitation
Suite à la mise en œuvre de tout nouveau projet relatif à la fourniture d’énergie électrique et préalablement à toute mise en service, l’Autorité de Réglementation délivre une autorisation d’exploitation certifiant que les installations électriques ont été vérifiées, inspectées et jugées conformes aux règles applicables en matière d’ingénierie et de construction des installations électriques et/ou qui en autorisent la mise en service.
Les personnes désirant exploiter des installations électriques d’une puissance supérieure ou égale à 300 kVA utilisées pour leurs seuls besoins propres et non destinées à la fourniture d’énergie électrique doivent, avant tout début d’exploitation, obtenir une autorisation d’exploitation.
La demande d’autorisation d’exploitation doit être adressée à l’Autorité de Réglementation selon les modalités fixées par l’arrêté N°001/ARSE/CDD du 08 Avril 2008.
La délivrance de cette autorisation d’exploitation est soumise au paiement d’un droit dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Suite à la mise en œuvre d’un nouveau projet relatif à la fourniture d’énergie électrique et préalablement à toute mise en service, l’Autorité de Réglementation délivre une autorisation d’exploitation. (Article 22 de la Loi)
Les auto-producteurs sont soumis à un régime de déclaration ou d’autorisation selon la puissance installée. (Article L8 du Code et Article 22 de la Loi)