Régimes d’utilisation de l’eau
L’utilisation du domaine public de l’eau est soumise aux régimes suivants conformément aux dispositions du chapitre 2, sections 1-4 de la Loi portant Code de l’Eau en République Togolaise:
– le régime de l’utilisation libre ;
– le régime de la déclaration ;
– le régime de l’autorisation ;
– le régime de la concession.
DU RÉGIME DE L’UTILISATION LIBRE (Article 12)
L’utilisation libre est celle qui peut être exercée sans déclaration, autorisation ou concession.
Est libre l’utilisation des eaux à des fins domestiques, limitée à la satisfaction des besoins individuels et familiaux, à l’hygiène des personnes, des habitations et des animaux domestiques et à l’arrosage des jardins, à condition que la profondeur de captage, la capacité de puisage et le volume d’eau prélevé ne dépassent pas les seuils arrêtés par le ministre chargé de l’eau. (….)
DU REGIME DE LA DECLARATION (Article 13)
Sans préjudice de l’application de l’article 14, sont soumises au régime de la déclaration :
– la réalisation de travaux de captage des eaux souterraines équipés de moyens d’exhaure ;
– la réalisation de puisards et puits traditionnels à usage domestique prélevant de l’eau de la nappe phréatique ne dépassant pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l’eau ;
– le dépassement des seuils établis par le ministre chargé de l’eau, conformément à l’article 12, en ce qui concerne la profondeur de captage, la capacité de puisage et le volume d’eau prélevé.
DU REGIME DE L’AUTORISATION (Articles 14-18)
Sont soumis au régime de l’autorisation :
– les utilisations des eaux de surface pratiquées au moyen d’ouvrages et installations permanents susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de modifier substantiellement le niveau, le mode d’écoulement ou le régime des eaux, et de porter atteinte à la qualité de l’eau ;
– les activités de recherche des eaux souterraines ;
– le captage d’eau souterraine par forage, galerie drainante, canalisation ou par tout autre dispositif équipé d’un moyen d’exhaure ;
– l’équipement des ouvrages de captage d’eau souterraine existants en moyen d’exhaure ;
– l’exploitation de tout forage artésien ;
– l’implantation de tout ouvrage de prévention des effets nuisibles de l’eau ;
– toute occupation du domaine public de l’eau par des dépôts, plantations ou cultures, de nature à gêner l’écoulement des eaux ou leur qualité ;
– le curage, l’approfondissement, l’élargissement, le redressement et la régularisation des cours d’eau, temporaires ou permanents ;
– l’extraction de pierres, du sable et du gravier du lit et des berges des cours d’eau, des lacs et des canaux.
Un arrêté du ministre chargé de l’eau spécifie les limites d’utilisation potentielle qui présentent un danger ou une incidence sur les ressources en eau ou les écosystèmes aquatiques. Il édicte, conformément aux lois et règlements en vigueur, les règles générales à respecter en vue de préserver la quantité et la qualité des eaux, la santé, la salubrité, la sécurité publique et d’assurer la conservation des écosystèmes aquatiques.
Article 15. La demande d’autorisation est adressée au ministre chargé de l’eau. Tout refus d’autorisation doit être motivé.
L’autorisation est accordée par le ministre chargé de l’eau, après enquête publique et consultation préalable des autres ministères concernés. Elle est accordée sous réserve des droits des tiers.
L’autorisation est soumise à enregistrement. (….)
Article 17. L’autorisation est donnée pour une durée déterminée. Elle est renouvelable.
DU REGIME DE LA CONCESSION (Articles 19-24)
Article 19. Sont soumis au régime de la concession :
– l’aménagement et l’exploitation des sources minérales et thermales;
– le prélèvement, l’accumulation et l’utilisation des eaux de surface et souterraines effectués au moyen d’ouvrages, installations et travaux permanents, et destinés à la production et distribution d’eau potable, ou à la production d’énergie électrique, dans le cadre d’un service public;
– la réalisation et l’exploitation d’ouvrages, installations et travaux destinés à l’alimentation de réseaux d’irrigation dans le cadre d’un service public.
La signature de la concession est autorisée par décret en conseil des ministres.
Les aménagements, ouvrages et travaux soumis au régime de la concession font l’objet d’une étude d’impact environnemental préalable dans les cas prévus par la législation sur l’environnement. Le contenu, la méthodologie et les procédures des études d’impact environnemental sont réglementés par le ministre chargé de l’environnement, en accord avec le ministre chargé de l’eau.
La concession est soumise à enregistrement.
Article 20. Toute concession relative au domaine public de l’eau donne lieu à l’établissement d’un cahier des charges. (…)
La concession ne confère à son titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public de l’eau.
Article 21. La répartition des eaux concédées, aux termes de l’article 22 ci-dessous, entre des terrains appartenant à des propriétaires, ayants droit ou différents, est fixée dans l’acte de concession ; elle ne peut être modifiée que dans les conditions prévues par cet acte.
Article 22. En cas de changement de propriétaire, ayant droit, titulaire de la concession, les bénéfices et les charges de la concession sont transférés de plein droit au nouveau propriétaire ou ayant droit qui doit déclarer le transfert au ministre chargé de l’eau dans un délai de trois mois à compter de la date de la mutation.
Article 23. La concession peut conférer au bénéficiaire le droit d’occuper, après approbation du ministre chargé de l’eau, les parties du domaine public nécessaires pour l’installation des ouvrages requis pour l’utilisation des débits concédés.
Les travaux non spécifiés dans la concession doivent faire l’objet de négociation d’un avenant à ladite concession.
Article 24. La concession investit le titulaire, pour l’exécution des travaux définis au cahier des charges, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
Modalités de renouvellement des autorisations et concessions
Des arrêtés du ministre chargé de l’eau déterminent les modalités de déclaration et d’enregistrement des ouvrages visés, à l’article 13 ci-dessus, ainsi que les modalités d’octroi, enregistrement, modification, suspension, révocation et renouvellement des autorisations et des concessions.