Modalités de saisine
Modalités de saisine de l’ARSE et des procédures d’arbitrage et de conciliation applicables par l’ARSE
Principes généraux
La saisine de l’Autorité en matière de conciliation et d’arbitrage est régie par les textes suivants :
Articles 13.3 et 14.1 de la loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité (loi N°2000-012 du 18/07/2000/)
Articles 20, 21, 22 et 23 du décret n°2000-090/PR du 08 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) créée par la loi n°2000-012 du 18/07/2000 (Décret n°2000-090/PR du 08/11/2000)
Chapitre III, articles 9 à 20 de la décision N°001/ARSE-CDD portant adoption du règlement intérieur de l’ARSE
1. Qui peut saisir l’Autorité ?
Un consommateur (selon la Loi N°2000-012, art.5.15 est » Consommateur », toute personne publique ou privée qui achète de l’énergie électrique pour ses besoins propres et ne procède pas à la revente de ladite énergie).
Une association de consommateurs.
Un concessionnaire (selon la Loi 2000-012 du 18-07-2000 art. 5.11 est »Concessionnaire », toute personne publique ou privée ayant conclu avec l’Etat une convention de concession.)
Un exploitant (selon la Loi 2000-012 du 18-07-2000, art.5.18 est » Exploitant », toute personne exerçant des activités réglementées aux fins de fourniture d’énergie électrique et n’étant pas partie à une convention de concession. )
L’Etat
2. Dans quels cas peut-on saisir l’Autorité ? (Article 9 du règlement intérieur de l’ARSE)
L’Autorité peut être saisie de différends entre consommateurs et concessionnaires. Ces différends peuvent porter sur :
i. le montant d’un devis;
ii. le montant d’une facture;
iii. les pénalités /calcul de rappel de consommation;
iv. l’application des arrêtés tarifaires;
v. la qualité de la fourniture de l’énergie électrique;
vi. les dommages électriques;
vii. l’installation et la fiabilité des équipements de mesure de l’énergie électrique;
viii. etc..
L’Autorité peut être saisie de différends entre des concessionnaires ou entre concessionnaires et exploitants. Ces différends peuvent porter sur :
i. l’interprétation de contrat d’achat/vente ou de contrat de fourniture;
ii. l’interprétation de convention de concession;
iii.la qualité de la fourniture de l’énergie électrique;
iv.le Comptage;
v.le refus, la diminution ou le retard dans la fourniture d’énergie électrique par tout exploitant;
vi.etc..
L’Autorité peut être saisie de différents entre l’Etat (en qualité de Concédant) et des concessionnaires. Ces différends peuvent porter sur :
i.l’interprétation de la convention de concession;
ii.l’exploitation de la convention de concession;
3. Quelle condition préalable doit remplir la saisine ?
La saisine ne peut être recevable que si la partie plaignante justifie qu’elle a utilisé tous les moyens de dialogue direct avec la ou les parties adverses sans succès ou résultats satisfaisants pour elle.
Lors d’une saisine sur la base d’une plainte portant sur des différends ci-dessus mentionnés, l’Autorité procède à des investigations au terme desquelles, elle peut notifier aux parties en litige leur faculté de soumettre le litige à sa conciliation ou à son arbitrage dans un délai de un (1) mois à compter de ladite notification. Les procédures de conciliation et d’arbitrage visées à l’article 14 de la loi étant volontaires et ne pouvant être imposées ni par l’Autorité, ni par aucune des parties, ce n’est qu’en cas d’accord écrit des parties en litige qu’une saisine de l’Autorité serait recevable et enregistrée.
L’Autorité de Réglementation n’est pas compétente pour arbitrer les simples différends commerciaux entre concessionnaires et leurs consommateurs ou entre concessionnaires et/ou exploitants eux-mêmes, dès lors que ces différends ne sont pas dus à une mauvaise interprétation de la loi, des conventions de concessions ou autorisation d’exploitation, Règlement du Service Concédé ou cahiers de charges. (article 9.5 du règlement intérieur de l’ARSE).
Les plaintes manifestement irrecevables (pas de fondement légal, réglementaire ou contractuel) peuvent être rejetées par l’Autorité, sans qu’il soit procédé à leur instruction. (Article 9.6 du règlement intérieur de l’ARSE)
4. Comment saisir l’Autorité ?
L’Autorité doit être saisie d’une plainte (article 10.3 du règlement intérieur de l’ARSE) soit par :
(i) lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Directeur Général de l’ARSE;
(ii) dépôt de lettre au siège de l’Autorité de Réglementation contre délivrance d’un récépissé;
(iii) un formulaire à remplir au siège de l’Autorité de Réglementation ou à télécharger (formulaire de plainte), à remplir et à déposer au siège de l’Autorité de Réglementation.
Le dossier de plainte doit comporter (article 10.5 du règlement intérieur de l’ARSE) :
(a) Les nom, prénoms, adresse et coordonnées du ou des requérants. Si l’auteur de la saisine est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son siège social, son adresse et la fonction et qualité de son représentant légal.
(b) L’objet de la saisine ainsi qu’une description claire et concise des faits à l’origine du litige et le fondement juridique de l’action engagée.
(c) La liste et les adresses des parties mises en cause.
(d) La description et/ou proposition d’une ou des solution(s) de règlement du litige.
(e) Les documents disponibles annexés à l’appui de la requête, notamment statuts du ou des requérants et pièces justificatives de tentative de règlement à l’amiable du litige par les parties elles-mêmes.
(f) La liste énumérative des pièces annexées.
La saisine doit être rédigée en français et transmise en cinq (5) exemplaires augmentés d’autant d’exemplaires que de parties concernées. (article 10.3 et 10.6 du règlement intérieur de l’ARSE)
La saisine ne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus doit être à la demande de l’Autorité, régularisée dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date d’accusé de réception de la mise en demeure par l’Autorité à ce propos. (article 10.7 du règlement intérieur de l’ARSE)
5.Comment est instruite une demande ? (article 11 du règlement intérieur de l’ARSE)
La saisine étant complète et recevable, le directeur général communique le dossier de saisine aux parties mentionnées dans l’acte de saisine. Il fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties.
Les parties transmettent leurs observations et pièces à l’Autorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt au siège de l’ARSE en autant d’exemplaires que de parties concernées plus cinq (5) exemplaires.
Le directeur général, dès réception des observations des parties adverses ainsi que les pièces versées en appui à leur réplique, les communique aux autres parties en leur rappelant le délai dans lequel elles doivent répondre.
Le directeur général peut désigner un rapporteur parmi les agents de l’Autorité de Réglementation, pour le suivi de la procédure d’instruction décrite ci-dessus.
Le rapporteur instruit l’affaire, en toute indépendance dans le respect du principe du contradictoire.